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C1 20 322

Kindesschutz

Wallis · 2022-02-16 · Français VS

C1 20 322 ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Damien Hottelier contre Y _________, intimée au recours (droit d’être entendu) recours contre la décision du 9 décembre 2020 de l’Autorité de protection de l’Enfant et de l’Adulte des Deux Rives, à Saxon

Sachverhalt

A. Y _________ et X _________ sont les parents de A _________ née en février 2010, B _________ née en janvier 2012 et C _________ née en septembre 2013. X _________ a reconnu les enfants. Le couple s’est séparé au mois de juin 2015. Les enfants sont restés auprès de leur mère et le père les voyait régulièrement en fonction de ses horaires de travail. Dans le courant de l’année 2018, l’entente entre les parents s’est progressivement dégradée. Le week-end du 19 et 20 janvier 2019, alors que X _________ conduisait, avec les filles à bord de son véhicule, il a eu un accident qui s’est soldé par des dégâts matériels. Le dimanche, il a appelé Y _________ en pleurs en lui faisant part de son intention de se suicider et en lui demandant de venir récupérer les enfants. En raison de symptômes dépressifs et d’idées suicidaires, il a été brièvement hospitalisé. Inquiète de cette situation et craignant pour la sécurité des enfants, Y _________ a commencé à montrer des réticences à les lui confier. Chaque parent a saisi l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Fully-Charrat (ci-après : APEA). B. Par décision du 27 février 2019, l’APEA a limité provisoirement les relations personnelles de X _________ avec ses filles au Point Rencontre, une fois tous les quinze jours et encouragé les parents à entreprendre une médiation. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a été confiée à l’Office pour la protection de l’enfant. Parallèlement, l’APEA a décidé d’enquêter sur les capacités du père à prendre en charge les enfants. Durant l’instruction, X _________ a fait l’objet de plusieurs placements à des fins d’assistance. À partir du 25 janvier 2020, Y _________ n’a plus amené ses filles au Point Rencontre. Dans la foulée, elle a demandé une suspension des visites. Dans un bilan de situation du 25 février 2020, la curatrice des relations personnelles appuie cette requête compte tenu des interrogations liées à l’état de santé du père et du refus des enfants de se rendre au Point Rencontre. C. À la demande de l’APEA, le Dr D _________ et la Dresse E _________ ont rendu un rapport d’expertise psychiatrique concernant X _________ le 4 juin 2020. Ils posent

- 3 - le diagnostic de trouble affectif bipolaire, troubles mentaux et du comportement liés à une consommation d’alcool et de cannabis. Ils relèvent que si, depuis 2019, X _________ a alterné des périodes de décompensation, il se trouve désormais en rémission. Les experts recommandent une médication par thymorégulateurs et l’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants. Selon eux, X _________ ne présente ni troubles de la vigilance pouvant interférer avec sa capacité à garder les enfants ni symptômes cliniques l’empêchant de se centrer sur leurs besoins. Les médecins concluent qu’un encadrement des visites n’est plus justifié. Dans leur rapport complémentaire du 27 juillet 2020, ils précisent que l’intéressé a toujours des idées suicidaires, ce qui ne remet en question ni le diagnostic de trouble affectif bipolaire ni l’état de rémission. Les crises suicidaires et les difficultés de gestion émotionnelle évoquent tout au plus un diagnostic complémentaire de trouble de la personnalité émotionnellement labile pour lequel ils préconisent un travail sur la gestion des émotions. Ils suggèrent encore des contrôles biologiques de l’abstinence. D. Le 1er octobre 2020, Y _________ a demandé la suspension des relations personnelles le temps que X _________ se soigne et démontre son abstinence. Quant à celui-ci, il a conclu à la reprise des visites, hors du Point Rencontre. Les parties ont été entendues en séance tenue devant l’APEA le 19 octobre 2020. Sur mandat de l’APEA, le Dr F _________, psychiatre, et G _________, psychologue, ont entendu les enfants le 11 novembre 2020. Le Dr F _________ s’est également entretenu avec le pédiatre des enfants, le Dr H _________. Par décision du 9 décembre 2020, l’APEA a suspendu les relations personnelles, ordonné un suivi thérapeutique des enfants et exhorté les parents à une thérapie familiale. Elle a encore astreint X _________ à effectuer un travail sur la gestion des émotions et à se soumettre à des contrôles sanguins pour vérifier son abstinence à l’alcool et aux stupéfiants pendant une durée de six mois. E. Le 28 décembre 2020, X _________ a recouru contre cette décision. Il conclut principalement à la reprise des relations personnelles sans condition. À titre subsidiaire, il demande la mise en place de visites médiatisées. L’autorité précédente a renoncé à se déterminer. Quant à Y _________, elle a invité le Tribunal cantonal à rejeter le recours.

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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 CC; art. 114 LACC).

E. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al.

E. 1.2 La décision de mesures provisionnelles, expédiée le 17 décembre 2020, a été notifiée au recourant au plus tôt le lendemain. En interjetant recours le 28 décembre suivant, il a agi dans le délai légal de dix jours (art. 445 al. 3 CC).

E. 1.3 En tant que partie à la procédure devant l'autorité précédente, le recourant a manifestement la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

E. 2 Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir violé son droit d’être entendu car il n’a pas pu se déterminer sur les propos du Dr F _________ et du Dr H _________, pédiatre des enfants. 2.1.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu sert, d'une part, à l'éclaircissement de l'état de fait et constitue, d'autre part, le droit personnel d'une partie à participer à la procédure conduisant à une décision qui porte atteinte à sa situation juridique. Il comprend notamment le droit de la partie de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves, de consulter le dossier et d'être entendue dans les offres de preuve relatives à des faits déterminants, de participer à l'administration de telles preuves ou au moins de se déterminer sur le résultat de l'administration des preuves (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 V 71 consid. 4.1). 2.1.2 Le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer.

- 5 - Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). 2.1.3 Quant au droit de consulter le dossier qui est une autre composante du droit d’être entendu, il implique un devoir des autorités de tenir le dossier. Les autorités doivent dès lors mettre au dossier tout ce qui relève de l’affaire et peut être pertinent pour la décision (ATF 142 I 86 c. 2.2; 138 V 218 c. 8.1.2; 130 II 473 c. 4.1). Ne font en revanche pas partie du dossier les documents purement internes qui sont exclusivement destinés à la formation interne de l’opinion du tribunal et qui n’ont pas le caractère de moyens de preuves. Selon la jurisprudence, le justiciable ne peut pas exiger la consultation de documents internes, à moins que la loi le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a p. 474; 122 I 153 consid. 6a). Il s'agit d’avis personnels donnés par un membre de l’autorité à un autre, de projets, de rapports, de propositions, des notes dans lesquelles le tribunal consigne ses réflexions sur l'affaire en cause ou de communications entre les membres de l’autorité traitant le dossier (ATF 125 II 473 consid. 4a). Si l’autorité omet de joindre au dossier toutes les pièces pertinentes pour la procédure et d’accorder à une partie la consultation de toutes les pièces décisives, elle viole son devoir de tenir le dossier et le droit de cette partie de le consulter. 2.1.4 La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). S’agissant de l’omission par une autorité de transmettre des éléments de procédure aux parties, elle peut être réparée par l’autorité de recours à condition que celle-ci dispose du même pouvoir de cognition et que les parties aient eu l’occasion de se prononcer sur les éléments de la procédure. Cela suppose que l’autorité de recours les leur communique ; le simple fait que les parties aient accès au dossier ne remplace pas une telle communication (ATF 137 I 195 consid. 2.6 ; arrêt 5A_535/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3).

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E. 2.2 En l'espèce, le Dr F _________, psychiatre, et G _________, psychologue, ont entendu les enfants sur mandat de l’APEA le 11 novembre 2020. C’est à tort que l’autorité précédente les désigne comme assesseurs puisque, selon la décision entreprise, ils ne figurent pas dans la composition de l’autorité. Le médecin et la psychologue ont ensuite transmis un compte rendu de cette audition à l’APEA qui était suivi de brèves réflexions sur les besoins de filles et sur le fait qu’elles ne semblaient pas être instrumentalisées par la mère. Etait joint un échange de courriels du Dr F _________ avec la mère. Aucun de ces documents ni même un résumé de l’audition des enfants (cf. art. 314a al. 2 CC) n’ont été communiqués au recourant ce qui constitue une violation de son droit d’être entendu. En outre, la décision attaquée fait état d’un entretien du Dr F _________ avec le pédiatre des enfants, le Dr H _________. On ne trouve pas trace dans le dossier du moindre résumé des déclarations recueillies, de sorte que les parties n’ont pas eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet, de requérir des compléments écrits, voire l’audition du Dr H _________, à supposer que des incertitudes émanent de ses propos. Il s’agit là aussi d’une entorse au droit d’être entendu du recourant. Ces violations sont d’autant plus graves qu’elles concernent des éléments décisifs. En effet, l’APEA s’est fondée sur l’audition des enfants, les propos du Dr F _________ et du pédiatre pour s’écarter des conclusions de l’expertise et motiver la suspension des relations personnelles. À noter que même si ces éléments ne s’étaient pas révélés déterminants, il incombait à l’APEA de les communiquer aux parties pour leur permettre de décider si elles souhaitaient ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Faute pour le recourant d’avoir eu la possibilité de se prononcer sur l’audition des enfants, les propos du Dr Rouby et ceux du Dr Lorenz, éléments nouveaux et décisifs pour le sort de la cause, son droit d’être entendu a été violé. Le Tribunal cantonal n’est pas en mesure de réparer ces vices en transmettant au recourant les pièces dont il n’a pas eu connaissance puisque le dossier doit être complété s’agissant des déclarations du Dr H _________. En conséquence, la décision querellée est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité précédente, à charge pour elle de respecter le droit d’être entendu du recourant en complétant le dossier et en fixant aux parties un délai pour faire valoir leurs observations sur les propos du Dr H _________ et du Dr F _________. Vu le sort réservé au recours, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par le recourant.

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E. 3 Y _________ versera à X _________ une indemnité de dépens de 1000 francs.

Sion, le 16 février 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 20 322

ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2022

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Damien Hottelier

contre

Y _________, intimée au recours

(droit d’être entendu) recours contre la décision du 9 décembre 2020 de l’Autorité de protection de l’Enfant et de l’Adulte des Deux Rives, à Saxon

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Faits

A. Y _________ et X _________ sont les parents de A _________ née en février 2010, B _________ née en janvier 2012 et C _________ née en septembre 2013. X _________ a reconnu les enfants. Le couple s’est séparé au mois de juin 2015. Les enfants sont restés auprès de leur mère et le père les voyait régulièrement en fonction de ses horaires de travail. Dans le courant de l’année 2018, l’entente entre les parents s’est progressivement dégradée. Le week-end du 19 et 20 janvier 2019, alors que X _________ conduisait, avec les filles à bord de son véhicule, il a eu un accident qui s’est soldé par des dégâts matériels. Le dimanche, il a appelé Y _________ en pleurs en lui faisant part de son intention de se suicider et en lui demandant de venir récupérer les enfants. En raison de symptômes dépressifs et d’idées suicidaires, il a été brièvement hospitalisé. Inquiète de cette situation et craignant pour la sécurité des enfants, Y _________ a commencé à montrer des réticences à les lui confier. Chaque parent a saisi l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Fully-Charrat (ci-après : APEA). B. Par décision du 27 février 2019, l’APEA a limité provisoirement les relations personnelles de X _________ avec ses filles au Point Rencontre, une fois tous les quinze jours et encouragé les parents à entreprendre une médiation. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a été confiée à l’Office pour la protection de l’enfant. Parallèlement, l’APEA a décidé d’enquêter sur les capacités du père à prendre en charge les enfants. Durant l’instruction, X _________ a fait l’objet de plusieurs placements à des fins d’assistance. À partir du 25 janvier 2020, Y _________ n’a plus amené ses filles au Point Rencontre. Dans la foulée, elle a demandé une suspension des visites. Dans un bilan de situation du 25 février 2020, la curatrice des relations personnelles appuie cette requête compte tenu des interrogations liées à l’état de santé du père et du refus des enfants de se rendre au Point Rencontre. C. À la demande de l’APEA, le Dr D _________ et la Dresse E _________ ont rendu un rapport d’expertise psychiatrique concernant X _________ le 4 juin 2020. Ils posent

- 3 - le diagnostic de trouble affectif bipolaire, troubles mentaux et du comportement liés à une consommation d’alcool et de cannabis. Ils relèvent que si, depuis 2019, X _________ a alterné des périodes de décompensation, il se trouve désormais en rémission. Les experts recommandent une médication par thymorégulateurs et l’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants. Selon eux, X _________ ne présente ni troubles de la vigilance pouvant interférer avec sa capacité à garder les enfants ni symptômes cliniques l’empêchant de se centrer sur leurs besoins. Les médecins concluent qu’un encadrement des visites n’est plus justifié. Dans leur rapport complémentaire du 27 juillet 2020, ils précisent que l’intéressé a toujours des idées suicidaires, ce qui ne remet en question ni le diagnostic de trouble affectif bipolaire ni l’état de rémission. Les crises suicidaires et les difficultés de gestion émotionnelle évoquent tout au plus un diagnostic complémentaire de trouble de la personnalité émotionnellement labile pour lequel ils préconisent un travail sur la gestion des émotions. Ils suggèrent encore des contrôles biologiques de l’abstinence. D. Le 1er octobre 2020, Y _________ a demandé la suspension des relations personnelles le temps que X _________ se soigne et démontre son abstinence. Quant à celui-ci, il a conclu à la reprise des visites, hors du Point Rencontre. Les parties ont été entendues en séance tenue devant l’APEA le 19 octobre 2020. Sur mandat de l’APEA, le Dr F _________, psychiatre, et G _________, psychologue, ont entendu les enfants le 11 novembre 2020. Le Dr F _________ s’est également entretenu avec le pédiatre des enfants, le Dr H _________. Par décision du 9 décembre 2020, l’APEA a suspendu les relations personnelles, ordonné un suivi thérapeutique des enfants et exhorté les parents à une thérapie familiale. Elle a encore astreint X _________ à effectuer un travail sur la gestion des émotions et à se soumettre à des contrôles sanguins pour vérifier son abstinence à l’alcool et aux stupéfiants pendant une durée de six mois. E. Le 28 décembre 2020, X _________ a recouru contre cette décision. Il conclut principalement à la reprise des relations personnelles sans condition. À titre subsidiaire, il demande la mise en place de visites médiatisées. L’autorité précédente a renoncé à se déterminer. Quant à Y _________, elle a invité le Tribunal cantonal à rejeter le recours.

- 4 - Considérant en droit

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 114 LACC). 1.2 La décision de mesures provisionnelles, expédiée le 17 décembre 2020, a été notifiée au recourant au plus tôt le lendemain. En interjetant recours le 28 décembre suivant, il a agi dans le délai légal de dix jours (art. 445 al. 3 CC). 1.3 En tant que partie à la procédure devant l'autorité précédente, le recourant a manifestement la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

2. Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir violé son droit d’être entendu car il n’a pas pu se déterminer sur les propos du Dr F _________ et du Dr H _________, pédiatre des enfants. 2.1.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu sert, d'une part, à l'éclaircissement de l'état de fait et constitue, d'autre part, le droit personnel d'une partie à participer à la procédure conduisant à une décision qui porte atteinte à sa situation juridique. Il comprend notamment le droit de la partie de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves, de consulter le dossier et d'être entendue dans les offres de preuve relatives à des faits déterminants, de participer à l'administration de telles preuves ou au moins de se déterminer sur le résultat de l'administration des preuves (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 V 71 consid. 4.1). 2.1.2 Le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer.

- 5 - Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). 2.1.3 Quant au droit de consulter le dossier qui est une autre composante du droit d’être entendu, il implique un devoir des autorités de tenir le dossier. Les autorités doivent dès lors mettre au dossier tout ce qui relève de l’affaire et peut être pertinent pour la décision (ATF 142 I 86 c. 2.2; 138 V 218 c. 8.1.2; 130 II 473 c. 4.1). Ne font en revanche pas partie du dossier les documents purement internes qui sont exclusivement destinés à la formation interne de l’opinion du tribunal et qui n’ont pas le caractère de moyens de preuves. Selon la jurisprudence, le justiciable ne peut pas exiger la consultation de documents internes, à moins que la loi le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a p. 474; 122 I 153 consid. 6a). Il s'agit d’avis personnels donnés par un membre de l’autorité à un autre, de projets, de rapports, de propositions, des notes dans lesquelles le tribunal consigne ses réflexions sur l'affaire en cause ou de communications entre les membres de l’autorité traitant le dossier (ATF 125 II 473 consid. 4a). Si l’autorité omet de joindre au dossier toutes les pièces pertinentes pour la procédure et d’accorder à une partie la consultation de toutes les pièces décisives, elle viole son devoir de tenir le dossier et le droit de cette partie de le consulter. 2.1.4 La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). S’agissant de l’omission par une autorité de transmettre des éléments de procédure aux parties, elle peut être réparée par l’autorité de recours à condition que celle-ci dispose du même pouvoir de cognition et que les parties aient eu l’occasion de se prononcer sur les éléments de la procédure. Cela suppose que l’autorité de recours les leur communique ; le simple fait que les parties aient accès au dossier ne remplace pas une telle communication (ATF 137 I 195 consid. 2.6 ; arrêt 5A_535/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3).

- 6 - 2.2 En l'espèce, le Dr F _________, psychiatre, et G _________, psychologue, ont entendu les enfants sur mandat de l’APEA le 11 novembre 2020. C’est à tort que l’autorité précédente les désigne comme assesseurs puisque, selon la décision entreprise, ils ne figurent pas dans la composition de l’autorité. Le médecin et la psychologue ont ensuite transmis un compte rendu de cette audition à l’APEA qui était suivi de brèves réflexions sur les besoins de filles et sur le fait qu’elles ne semblaient pas être instrumentalisées par la mère. Etait joint un échange de courriels du Dr F _________ avec la mère. Aucun de ces documents ni même un résumé de l’audition des enfants (cf. art. 314a al. 2 CC) n’ont été communiqués au recourant ce qui constitue une violation de son droit d’être entendu. En outre, la décision attaquée fait état d’un entretien du Dr F _________ avec le pédiatre des enfants, le Dr H _________. On ne trouve pas trace dans le dossier du moindre résumé des déclarations recueillies, de sorte que les parties n’ont pas eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet, de requérir des compléments écrits, voire l’audition du Dr H _________, à supposer que des incertitudes émanent de ses propos. Il s’agit là aussi d’une entorse au droit d’être entendu du recourant. Ces violations sont d’autant plus graves qu’elles concernent des éléments décisifs. En effet, l’APEA s’est fondée sur l’audition des enfants, les propos du Dr F _________ et du pédiatre pour s’écarter des conclusions de l’expertise et motiver la suspension des relations personnelles. À noter que même si ces éléments ne s’étaient pas révélés déterminants, il incombait à l’APEA de les communiquer aux parties pour leur permettre de décider si elles souhaitaient ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Faute pour le recourant d’avoir eu la possibilité de se prononcer sur l’audition des enfants, les propos du Dr Rouby et ceux du Dr Lorenz, éléments nouveaux et décisifs pour le sort de la cause, son droit d’être entendu a été violé. Le Tribunal cantonal n’est pas en mesure de réparer ces vices en transmettant au recourant les pièces dont il n’a pas eu connaissance puisque le dossier doit être complété s’agissant des déclarations du Dr H _________. En conséquence, la décision querellée est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité précédente, à charge pour elle de respecter le droit d’être entendu du recourant en complétant le dossier et en fixant aux parties un délai pour faire valoir leurs observations sur les propos du Dr H _________ et du Dr F _________. Vu le sort réservé au recours, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par le recourant.

- 7 -

3. Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 de l’Ordonnance sur la protection de l’enfant et de l’adulte, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar. En l'espèce, il n’est exceptionnellement pas perçu de frais (art. 14 al. 1 LTar). Comme le recourant obtient gain de cause en procédure de recours, il a droit à une indemnité à titre de dépens, à charge de l’intimée qui a conclu au rejet du recours (art. 106 al. 1 CPC). Cette indemnité est arrêtée à 1000 fr., débours et TVA compris, compte tenu du temps utilement consacré à l'écriture de recours du 28 décembre 2020 et à la rédaction de trois brefs courriers, de la nature et du degré de difficulté ordinaire de la cause (art. 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar).

Prononce

1. Le recours est admis. Par conséquent, la décision du 9 décembre 2020 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte Fully-Charrat est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. 3. Y _________ versera à X _________ une indemnité de dépens de 1000 francs.

Sion, le 16 février 2022